CA Rouen, 29 mars 2018, RG n° 16/02758
M. B a conclu, le 9 mai 2012, deux contrats de franchise avec M. A.
Deux ans après la conclusion des deux contrats de franchise, M. B a dissout amiablement la société T qu’il avait créée pour l’exercice de son activité, et a procédé à la résolution unilatérale des deux contrats de franchise. Le franchiseur a alors sollicité auprès de M. B, tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de la société T, le paiement de sommes impayées par cette dernière, en ce compris le paiement de redevances de franchise et publicité, et le versement d’une pénalité en raison de la rupture anticipé des contrats de franchise aux torts de franchisé.
M.B a alors assigné la société A aux fins de voir notamment prononcer la résolution des deux contrats de franchise pour vice du consentement.
Débouté de toutes ses demandes en première instance, M.B a interjeté appel de la décision de première instance, en invoquant notamment que la société A. aurait vicié son consentement lors de la signature des contrats de franchise :
en dissimulant sciemment des informations essentielles à son consentement ;
en prodiguant des informations mensongères sur des éléments substantiels des contrats, dans le but de le pousser à signer les contrats.
- Sur le dol :
Les juges du fond rappellent que le dol suppose :
1) pour celui qui l’invoque, d’établir le caractère intentionnel de la manœuvre, et
2) que l’erreur ait été déterminante de son consentement.
En l’espèce, les juges du fond considèrent que les éléments apportés par l’appelant pour démontrer que les informations erronées sont insuffisants et rappellent que « le candidat à la franchise normalement diligent est tenu de se renseigner sur l’opportunité de signer ou non un contrat de franchise » et que M. B avait la possibilité de contacter d’autres franchisés du réseau – dont les coordonnées lui avait été communiquées – et de se renseigner sur les chiffres qui lui avaient été présentés.
De plus, les juges du fond ont considéré que l’appelant ne démontrait pas que les informations erronées avaient été déterminantes de son consentement et que le dol ne pouvait par conséquent être caractérisé.
M. B a également prétendu avoir été trompé sur d’autres informations telles que le développement en franchise, la présentation du réseau de franchise, ou encore les éléments financiers communiqués par le franchiseur. Sur ce point, les juges du fond ont considéré que M.B avait été suffisamment éclairé sur la rentabilité du concept et qu’il avait ainsi été en mesure de s’engager en toute connaissance de cause.
- Sur l’erreur :
M.B a invoqué le fait que le franchiseur lui avait annoncé une rentabilité qui n’a en réalité jamais existé, et que cette rentabilité constituait un élément substantiel du contrat. Or, les juges du fond rappellent que « le simple fait que les prévisions ne soient pas atteintes ne suffit pas à caractériser une erreur sur la rentabilité économique de la franchise puisqu’il faut tenir compte de la marge habituelle d’erreur en la matière et de la possibilité de défaillance dans la gestion de l’entreprise par le franchisé ».
Les juges du fond soulignent également que, vu le contenu du DIP, M. B ne pouvait pas ignorer qu’il s’agissait d’un jeune réseau de franchise, et que les chiffres communiqués ne constituaient en rien des prévisions, et qu’il appartenait à M.B d’établir ses propres prévisionnels. M.B a donc été débouté de sa demande d’annulation des contrats pour erreur.
François-Luc SIMON
Associé-Gérant – SIMON Associés
SIMON Associés est classé n°1 Français en droit de la distribution : 2018
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