Déséquilibre significatif : Panorama de jurisprudence 2016-2017, par Simon Associés (116 décisions commentées)

Découvrez le tout nouveau numéro spécial de la Lettre des Réseaux, rédigé par Simon Associés. Il s’agit d’un Panorama de jurisprudence, analysant environ 115 décisions et avis rendus au cours des 18 derniers mois, concernant les clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article 442-6, I, 2° du code de commerce. Cette analyse juridique s’articule autour de l’application de ce texte tant dans le temps que dans l’espace, avant d’envisager les éléments constitutifs de la pratique prohibée, ainsi que la procédure à suivre en vue de faire sanctionner son auteur. Pour la version intégrale de cette étude : CLIQUEZ ICI

Sommaire du Panorama de jurisprudence

I. APPLICATION DANS LE TEMPS

II. APPLICATION DANS L’ESPACE

III. ELEMENTS CONSTITUTIFS

A. PARTENARIAT COMMERCIAL

B. SOUMISSION OU TENTATIVE DE SOUMISSION

C. OBLIGATIONS CREANT UN DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF DANS LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

1. Les clauses qui reconnaissent une prérogative à une seule des parties ou qui mettent un devoir à la charge d’une seule des parties, alors que la prérogative ou le devoir pourrait être réciproque
2. Les clauses qui reconnaissent une prérogative exorbitante à l’une des parties ou mettent un devoir exorbitant à la charge d’une partie sans justification
3. Les clauses qui dérogent de manière répétée à des règles supplétives en faveur d’une partie
4. Les réductions de prix consenties sans contrepartie

IV. PROCEDURE & SANCTIONS

A. PROCEDURE

B. SANCTIONS

1. Action de la victime
2. Action du Ministre chargé de l’économie (ou du Ministère public)

Un bref rappel :

La notion de déséquilibre significatif intéresse la relation B to C comme la relation B to B.
Pour ce qui concerne la relation entre professionnels – et notamment la relation franchiseur-franchisé –, la LME a abrogé l’ancien article L. 442-6 I 2° b) du code de commerce qui sanctionnait l’abus de relation de dépendance et de puissance d’achat (ou de vente).
La LME a supprimé l’interdiction de discrimination abusive prévue à l’ancien article L. 442-6 I 1°, libéralisant ainsi les négociations entre fournisseurs et distributeurs.
En contrepartie de cette plus grande liberté laissée aux différents opérateurs concernés, la LME a instauré une nouvelle pratique commerciale restrictive de concurrence : le « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », introduite par l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce, selon lequel :
« « I.  - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou « personne immatriculée au répertoire des métiers »: (…) « 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Le Conseil Constitutionnel a jugé que ces dispositions étaient conformes à la Constitution et au principe de légalité des délits et des peines (imposant de définir en termes suffisamment clairs et précis les pratiques sanctionnées) dans la mesure où, déjà visée par l’article L 132-1 du Code de la consommation, cette notion est – selon le Conseil Constitutionnel – suffisamment claire.
Cette disposition permet de sanctionner les clauses ou pratiques abusives imposées par tout producteur, commerçant, industriel, ou personne immatriculée au répertoire des métiers, quel que soit le secteur de l’économie dans lequel il intervient.
En pratique, l’article L. 442-6 I 2° vise les hypothèses où un opérateur use de son pouvoir de négociation pour imposer à son partenaire des obligations à son seul bénéfice, le plus souvent selon des modalités exorbitantes. Le juge saisi en application de ces dispositions peut consulter la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC), dont le rôle consiste notamment à se prononcer sur les pratiques pouvant entrer dans le champ d’application de ce texte.

Auteur : François-Luc de la Lettre des Réseaux