CA Paris, 27 mars 2019, n° 17/05107
Le 3 octobre 2013, un contrat de franchise a été conclu entre un franchiseur et un franchisé pour une durée de 10 ans, portant sur l’exploitation d’un restaurant à Cholet sous l’enseigne du franchiseur.
Après avoir ouvert son restaurant le 14 février 2014, le franchisé a remis en cause la poursuite du contrat de franchise, car « suite à plusieurs incohérences de tout genre depuis le début ils n’arrivaient pas à trouver une attache forte avec cette franchise, et que pour l’instant ils restaient en réserve et en observation ».
C’est dans ce contexte que, le 24 mars 2015, le franchisé et ses associés ont assigné le franchiseur afin de voir :
- prononcer l’annulation du contrat de franchise ;
- constater une atteinte au droit de la concurrence ;
et en conséquence obtenir des dommages-intérêts.
En première instance, le Tribunal de commerce de Marseille a débouté la société franchisée et ses associés de ses demandes. Ces derniers ont alors interjeté appel.
Nous précisons que pour les besoins du présent commentaire, seul l’argumentation relative à l’indépendance du franchisé sera examinée.
Ainsi, les demandeurs invoquent devant la cour d’appel l’absence d’indépendance du franchisé en raison notamment de prix imposés par le franchiseur et de l’obligation d’approvisionnement exclusif.
- Sur l’imposition de prix
Le franchisé soutient que :
- Le franchiseur prépare les cartes et maîtrise à distance la caisse des franchisés ;
- Le contrat de franchise stipule que le franchisé permet au franchise d’avoir accès, grâce notamment à des remontées informatiques, aux mises à jour des cartes-menus, tarifs, rations et chiffres d’affaires afin que le franchiseur puisse veiller en temps réel au respect de son savoir-faire ;
- Le contrat de franchise oblige le franchisé à se conformer aux produits indiqués sur les cartes menus ;
- Le fonctionnement du logiciel caisse écrase toute modification faite par un franchisé.
Sur ce grief, la cour retient toutefois que :
- Le franchisé ne démontre pas que le franchiseur aurait imposé un caractère minimal au prix de revente des produits ;
- Le franchisé pouvait intervenir directement sur sa caisse afin d’appliquer ses propres prix, ainsi que l’attestent d’autres franchisés du réseau ayant usé de cette faculté, les prix du franchiseur
- n’étant que des prix conseillés ;
- Le franchiseur n’avait pas accès à d’autres données que les chiffres d’affaires via cette caisse.
- Sur la clause d’approvisionnement exclusif
La cour indique à cet égard que « Le fait d’imposer du mobilier d’aménagement spécifique et de prévoir un approvisionnement exclusif pour la préparation des menus et recettes est justifié, pour les meubles, recettes ou produits spécifiquement fabriqués pour le franchiseur afin de préserver l’identité de son réseau et, pour les autres produits, afin de garantir leur qualité et la sécurité alimentaire et de préserver ainsi la réputation de son réseau ».
La cour d’appel confirme ainsi le jugement de première instance qui a débouté le franchisé de son action et l’a condamné à diverses sommes au titre de factures de redevances et de la violation de plusieurs obligations contractuelles.
Au surplus, la cour fixe une créance de 100.000 euros au passif de la procédure collective du franchisé au titre du préjudice du franchiseur dû à la résiliation du contrat de franchise.
Sandrine RICHARD
Associée – SIMON Associés
SIMON Associés est classé n°1 Français en droit de la franchise pour la 5ème année consécutive
SIMON Associés est classé n°1 Français en droit de la distribution pour la 4ème fois en 5 ans
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