CA Paris, 20 décembre 2017, RG n°13/23287
- Faits de l’arrêt
Une société E.S exploite un réseau de franchise dans le domaine de la restauration. M. J.M.C a constitué la société S. aux fins d’exploiter un restaurant sous enseigne E.S dans la ville de Montpellier.
La société franchisée a signalé à son franchiseur qu’elle rencontrait de graves difficultés dans l’exploitation de son point de vente, et a sollicité son assistance.
Par la suite, face à de nombreux impayés de redevances par le franchisé, le franchiseur a mis ce dernier en demeure le 16 mars 2012 de régler les sommes dues. Afin de justifier la suspension des paiements desdites redevances, le franchisé a invoqué un manquement grave du franchiseur à ses obligations contractuelles d’assistance et de formation.
Le 9 août 2012, le franchisé a indiqué au franchiseur cesser l’exploitation du point de vente et toute utilisation de la marque E.S.
Par acte du 11 septembre 2012, le franchiseur a assigné la société franchisée et M. J.M.C devant le Tribunal de commerce de Paris en sollicitant :
– la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société franchisée et le paiement des redevances impayées ;
– la condamnation de M. J.M.C et de la société franchisée au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de franchise et de la violation de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle.
Par jugement du 15 novembre 2013, le Tribunal de commerce de Paris a constaté la résolution du contrat de franchise au 14 août 2012 aux torts des défendeurs et a condamné la société franchisée à payer les factures impayées ainsi que des dommages et intérêts pour la violation de l’obligation de non-concurrence.
- Commentaire
Dans cet arrêt, la cour d’appel de Paris a confirmé la position du Tribunal de commerce en ce qu’elle n’a retenu aucun manquement de la part du franchiseur relatif à son obligation d’assistance. Elle apporte à cette occasion des précisions sur l’étendue de l’obligation d’assistance qui incombe au franchiseur au titre de l’exécution du contrat de franchise.
Dans un premier temps, la Cour d’appel a rappelé que l’obligation d’assistance du franchiseur est de nature exclusivement technique et commerciale.
Dans un second temps, la Cour d’appel a rappelé, à juste titre, que l’obligation d’assistance constitue une obligation de moyens, et non de résultat. Par conséquent, l’existence de difficultés financières rencontrées par le franchisé ne suffit pas à caractériser un manquement du franchiseur.
En effet, la Cour d’appel a considéré que « l’exploitation d’un fonds est soumise à de multiples aléas dont notamment ceux liés à la gestion du franchisé et à la situation économique du marché de référence ». Elle a ajouté que « seule l’inexécution grave d’obligations contractuelles du franchiseur peut fonder la résiliation d’un contrat de franchise à ses torts ».
Il ne découle donc en aucun cas de l’obligation d’assistance une obligation pour le franchiseur de soutenir son franchisé financièrement, ce dernier étant un commerçant indépendant qui demeure seul responsable de la gestion de son entreprise.
François-Luc SIMON
Associé-Gérant – SIMON Associés
SIMON Associés est classé n°1 Français en droit de la franchise : 2017
SIMON Associés est classé n°1 Français en droit de la distribution : 2017
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